L 119/4

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Journal officiel de l'Union européenne

4.5.2016

activité professionnelle ou commerciale. Les activités personnelles ou domestiques pourraient inclure l'échange de
correspondance et la tenue d'un carnet d'adresses, ou l'utilisation de réseaux sociaux et les activités en ligne qui
ont lieu dans le cadre de ces activités. Toutefois, le présent règlement s'applique aux responsables du traitement
ou aux sous-traitants qui fournissent les moyens de traiter des données à caractère personnel pour de telles
activités personnelles ou domestiques.
(19)

La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités
compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la
matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique
et la prévention de telles menaces et la libre circulation de ces données, fait l'objet d'un acte juridique spécifique
de l'Union. Le présent règlement ne devrait dès lors pas s'appliquer aux activités de traitement effectuées à ces
fins. Toutefois, les données à caractère personnel traitées par des autorités publiques en vertu du présent
règlement devraient, lorsqu'elles sont utilisées à ces fins, être régies par un acte juridique de l'Union plus
spécifique, à savoir la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (1). Les États membres
peuvent confier à des autorités compétentes au sens de la directive (UE) 2016/680 des missions qui ne sont pas
nécessairement effectuées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de
poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la
sécurité publique et la prévention de telles menaces, de manière à ce que le traitement de données à caractère
personnel à ces autres fins, pour autant qu'il relève du champ d'application du droit de l'Union, relève du champ
d'application du présent règlement.
En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel par ces autorités compétentes à des fins
relevant du champ d'application du présent règlement, les États membres devraient pouvoir maintenir ou
introduire des dispositions plus spécifiques pour adapter l'application des règles du présent règlement. Ces
dispositions peuvent déterminer plus précisément les exigences spécifiques au traitement de données à caractère
personnel par ces autorités compétentes à ces autres fins, compte tenu de la structure constitutionnelle, organisa­
tionnelle et administrative de l'État membre concerné. Lorsque le traitement de données à caractère personnel par
des organismes privés relève du champ d'application du présent règlement, celui-ci devrait prévoir la possibilité
pour les États membres, sous certaines conditions, de limiter par la loi certaines obligations et certains droits
lorsque cette limitation constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour
garantir des intérêts spécifiques importants tels que la sécurité publique, ainsi que la prévention et la détection
des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris
la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. Cela est pertinent,
par exemple, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent ou des activités des laboratoires de police
scientifique.

(20)

Bien que le présent règlement s'applique, entre autres, aux activités des juridictions et autres autorités judiciaires,
le droit de l'Union ou le droit des États membres pourrait préciser les opérations et procédures de traitement en
ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel par les juridictions et autres autorités judiciaires.
La compétence des autorités de contrôle ne devrait pas s'étendre au traitement de données à caractère personnel
effectué par les juridictions dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, afin de préserver l'indépendance du
pouvoir judiciaire dans l'accomplissement de ses missions judiciaires, y compris lorsqu'il prend des décisions. Il
devrait être possible de confier le contrôle de ces opérations de traitement de données à des organes spécifiques
au sein de l'appareil judiciaire de l'État membre, qui devraient notamment garantir le respect des règles du présent
règlement, sensibiliser davantage les membres du pouvoir judiciaire aux obligations qui leur incombent en vertu
du présent règlement et traiter les réclamations concernant ces opérations de traitement de données.

(21)

Le présent règlement s'applique sans préjudice de l'application de la directive 2000/31/CE du Parlement européen
et du Conseil (2), et notamment du régime de responsabilité des prestataires de services intermédiaires prévu dans
ses articles 12 à 15. Cette directive a pour objectif de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en
assurant la libre circulation des services de la société de l'information entre les États membres.

(22)

Tout traitement de données à caractère personnel qui a lieu dans le cadre des activités d'un établissement d'un
responsable du traitement ou d'un sous-traitant sur le territoire de l'Union devrait être effectué conformément au
présent règlement, que le traitement lui-même ait lieu ou non dans l'Union. L'établissement suppose l'exercice
effectif et réel d'une activité au moyen d'un dispositif stable. La forme juridique retenue pour un tel dispositif,
qu'il s'agisse d'une succursale ou d'une filiale ayant la personnalité juridique, n'est pas déterminante à cet égard.

(1) Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions
pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données et abrogeant
la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (voir page 89 du présent Journal officiel).
(2) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société
de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178
du 17.7.2000, p. 1).

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