4.5.2016

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Journal officiel de l'Union européenne

L 119/3

(11)

Une protection effective des données à caractère personnel dans l'ensemble de l'Union exige de renforcer et de
préciser les droits des personnes concernées et les obligations de ceux qui effectuent et déterminent le traitement
des données à caractère personnel, ainsi que de prévoir, dans les États membres, des pouvoirs équivalents de
surveillance et de contrôle du respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel et des
sanctions équivalentes pour les violations.

(12)

L'article 16, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne donne mandat au Parlement
européen et au Conseil pour fixer les règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel ainsi que les règles relatives à la libre circulation des données à
caractère personnel.

(13)

Afin d'assurer un niveau cohérent de protection des personnes physiques dans l'ensemble de l'Union, et d'éviter
que des divergences n'entravent la libre circulation des données à caractère personnel au sein du marché intérieur,
un règlement est nécessaire pour garantir la sécurité juridique et la transparence aux opérateurs économiques, y
compris les micro, petites et moyennes entreprises, pour offrir aux personnes physiques de tous les États
membres un même niveau de droits opposables et d'obligations et de responsabilités pour les responsables du
traitement et les sous-traitants, et pour assurer une surveillance cohérente du traitement des données à caractère
personnel, et des sanctions équivalentes dans tous les États membres, ainsi qu'une coopération efficace entre les
autorités de contrôle des différents États membres. Pour que le marché intérieur fonctionne correctement, il est
nécessaire que la libre circulation des données à caractère personnel au sein de l'Union ne soit ni limitée ni
interdite pour des motifs liés à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel. Pour tenir compte de la situation particulière des micro, petites et moyennes entreprises, le
présent règlement comporte une dérogation pour les organisations occupant moins de 250 employés en ce qui
concerne la tenue de registres. Les institutions et organes de l'Union, et les États membres et leurs autorités de
contrôle sont en outre encouragés à prendre en considération les besoins spécifiques des micro, petites et
moyennes entreprises dans le cadre de l'application du présent règlement. Pour définir la notion de micro, petites
et moyennes entreprises, il convient de se baser sur l'article 2 de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE de
la Commission (1).

(14)

La protection conférée par le présent règlement devrait s'appliquer aux personnes physiques, indépendamment de
leur nationalité ou de leur lieu de résidence, en ce qui concerne le traitement de leurs données à caractère
personnel. Le présent règlement ne couvre pas le traitement des données à caractère personnel qui concernent les
personnes morales, et en particulier des entreprises dotées de la personnalité juridique, y compris le nom, la
forme juridique et les coordonnées de la personne morale.

(15)

Afin d'éviter de créer un risque grave de contournement, la protection des personnes physiques devrait être
neutre sur le plan technologique et ne devrait pas dépendre des techniques utilisées. Elle devrait s'appliquer aux
traitements de données à caractère personnel à l'aide de procédés automatisés ainsi qu'aux traitements manuels, si
les données à caractère personnel sont contenues ou destinées à être contenues dans un fichier. Les dossiers ou
ensembles de dossiers de même que leurs couvertures, qui ne sont pas structurés selon des critères déterminés ne
devraient pas relever du champ d'application du présent règlement.

(16)

Le présent règlement ne s'applique pas à des questions de protection des libertés et droits fondamentaux ou de
libre flux des données à caractère personnel concernant des activités qui ne relèvent pas du champ d'application
du droit de l'Union, telles que les activités relatives à la sécurité nationale. Le présent règlement ne s'applique pas
au traitement des données à caractère personnel par les États membres dans le contexte de leurs activités ayant
trait à la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union.

(17)

Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (2) s'applique au traitement des données à
caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union. Le règlement (CE) no 45/2001 et les
autres actes juridiques de l'Union applicables audit traitement des données à caractère personnel devraient être
adaptés aux principes et aux règles fixés dans le présent règlement et appliqués à la lumière du présent règlement.
Pour mettre en place un cadre de protection des données solide et cohérent dans l'Union, il convient, après
l'adoption du présent règlement, d'apporter les adaptations nécessaires au règlement (CE) no 45/2001 de manière
à ce que celles-ci s'appliquent en même temps que le présent règlement.

(18)

Le présent règlement ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel effectués par une
personne physique au cours d'activités strictement personnelles ou domestiques, et donc sans lien avec une

(1) Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises [C(2003) 1422]
(JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(2) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces
données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

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