Toutefois, aucun des motifs d'exclusion du droit d'opposition invoqué par la
RATP n'apparaît conforme aux principes
posés par le RGPD et la doctrine de la Commission.
En premier lieu, l’article 21.6 du RGPD n'apparaît pas mobilisable en
l'espèce dans la mesure où celui-ci s'applique à

des traitements qui poursuivent des finalités statistiques. Le considérant 162
du RGPD précise à cet égard que « Par
« fins statistiques », on entend toute opération de collecte et de traiteme
nt de données à caractère personnel
nécessaires pour des enquêtes statistiques ou la production de résultats statistiq
ues. Ces résultats statistiques peuvent
en outre être utilisés à différentes fins, notamment des fins de recherch
e scientifique. ». Or en l'espèce, la
détermination des taux de fréquentation et de port de masques en un lieu
déterminé n’apparaissent pas constituer
la finalité même du traitement envisagé, mais seulement un moyen de celui-ci,
pour atteindre un objectif défini par
chacun de vos clients. Au surplus, ce considérant précise également que le droit
européen ou national devrait encadrer
les traitements à des fins statistiques et « déterminer le contenu statistique,
définir le contrôle de l'accès aux données
et arrêter des dispositions particulières pour le traitement de données à caractère
personnel à des fins statistiques
ainsi que des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés
de la personne concernée et pour préserver
le secret statistique », ce qui n’est pas non plus le cas pour le traitement
envisagé.
En second lieu, l’article 21.1 du RGPD qui dispose que le responsable du
traitement « ne traite plus les données à
caractère personnel, à moins qu’il ne démontre qu'il existe des motifs légitimes
et impérieux pour le traitement qui
prévalent sur les intérêts et les droit et libertés des personnes concernées (...) »,
ne permet pas d’exclure a priori et de
manière générale le droit d'opposition des personnes concernées. Une telle
exception au droit d'opposition des
personnes concernées ne peut en effet être mobilisée par le responsable du
traitement qu’au cas par cas, après
analyse de chaque demande d'opposition formulée par la personne concerné
e et « des raisons tenant à sa situation
particulière » invoquées à l'appui de cette demande.
En conséquence,

à défaut de garantir aux personnes concernées

l’exercice effectif de leur droit d'opposition, le

dispositif envisagé ne pourra être valablement mis en œuvre que dans les
conditions prévues par l’article 23 du
RGPD, à savoir que toute limitation des droits des personnes, en l'espèce leur
droit d'opposition, doit être prévue par
un texte spécifique du droit de l’Union ou d’un Etat membre.
Dans l’hypothèse même où un tel texte viendrait encadrer le dispositif envisagé
et le cas échéant exclure le droit
d'opposition, la RATP devra garantir le respect de l’ensemble des principes
applicables en matière de protection des
données et notamment :
-

Démontrer que le dispositif, tel qu’il serait mis en œuvre et déployé (nombre
de caméras concernées, étendue
de leur champ, durée de leur déploiement, importance des données traitées,
fréquence et précision des
remontées de données au responsables du traitement, absence de moyens
moins intrusifs à l'égard des droits
et libertés des personnes concernées etc.) serait nécessaire et porterait une
atteinte proportionnée à la vie
privée et à la protection des données personnelles des personnes concerné
es au regard des finalités
envisagées;

-

Justifier de la licéité du traitement au regard de l’une des bases légales prévues
à l’article 6 du RGPD. En
l'espèce, la base légale consistant en l'exercice d’une mission d'intérêt public par
la RATP peut être mobilisée :

-

Assurer la transparence du traitement mis en œuvre par une information concise
des personnes concernées,
aisément accessible, facile à comprendre et formulée en des termes clairs et simples.
A cet égard, les mesures
d’information prévues par la RATP, qui ne se limitent pas à un panneau d'afficha
ge situé au niveau des
caméras, mais prennent la forme de différentes affiches d'information
déployées au sein de la station
Châtelet-les-Halles (couloirs, quais, zones de contrôle, salles d'échange) apparais
sent pouvoir garantir la
transparence du traitement à l'égard des personnes concernées. Par ailleurs,
afin de garantir la caractère
compréhensible par tous de cette information, la traduction des messages d’inform
ation et des pictogrammes
pourraient s'avérer nécessaires.

Nous vous précisons enfin qu’au regard de la résonance médiatique dont les dispositifs
de vidéo dites « intelligente »
font aujourd’hui l’objet dans le contexte de la crise sanitaire, la Commission
sera très vraisemblablement sollicitée,
notamment par la presse, et sera ainsi amenée à communiquer publiquement
sur le sujet.

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