2. Sur Pillicéité
du dispos
delecture
itf automatisée desplaques d‘immatricalation
Le dispositif de lecture automatisée des plaques dimmatriculation a, selon
fournies par la commune, pourobjectfde répondre de manidre automatisée aux requéteslesdesindications
forces de
Pordre. Ce traitement reléve done de la directive police-justice. Deux fondements sont envisageable
s
en droit national: le régime général de a vido-protetion fixé par les articles L. 251-2 et suivants du
Code de la sécurité intéricure; ct le régime spécifique fixé a artile L. 233-1 of suivants du méme
code. En lespéce, aucun de ces deux fondements ne semble admissible.
Dune part, agissant du régime général de vidéo-protection, la finalité poursuivie
au
nombre de celles qui sont autorisées par article L. 251-2 du Code de la sécurité intérieure,n'estainsipasque
Ta jugé le Conseil Etat dans une décision « commune de Gujan-Mestras , n° 385091, 10° et
9 chambres réunies, 27 juin 2016 (considérant 4),
Dautre part, les services de police municipale ne font pas partic des autorités également
habilitées & mettre en uve des dispositifs de lecture automatisée des plaques d‘immatriculation pour
les finalités listées aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 du Code de la sécurité intéricure, comme le
‘Conseil Etat a eu Poccasion de le rappeler dans la décision précitée (considérant 6)
Dés lors, un traitement de lecture automaisde des plaques d'immaiculation ne saursit étre mis
en ceuvee licitement par fa commune de Valenciennes afin de répondre au réquisitions des forces de
Vordre.
3. Sur les deux dispositis "analyse assstée des images
En premier lieu, conformément & Particle 87 de la loi « Informatique et libertés », les
traitements mis en ceuvre & des fins de prévention et de detection des infractions pénales,
et
de poursites en la matiére ou d'exéeution de sanctions pénales « ne sont icies que sidenquétes
ef
dans
la
mesure oi ils sont nécessaires d 'exécution dune mission effctuce. pour Fue desfinalités énoncées
au premier alinéa ». De maniére similaie, conformément a article 5-1-c) du RGPD, « les données
caraciére personnel doivent éire adéquaes, pertinentes ef limitées a ce qui est nécessaire au regard&
desfinalitéspour esquelles elles sont raitées (minimisation des données) ».
Il incombe & la commune de Valenciennes de faire la démonstration de I'adéquation et de la
pertinence des données traitées dans le cadre de analyse d'impact quelle doit cifectuer
en
application de Particle 90 de la loi « Informatique et Libertés
» (sur ce point, cf. infra). Cette
démonstration doit notamment porter sur chaque catégorie de données raitées dans ce cadre, sur
chacune des fonctionnalités des logiciels wilisés et sur leur wilté attendue. Elle doit tenir
compte du
nombre de caméras actuellement déployées, des considérations ayant détermine leur implantation, ou
encore de leur niveau d'eficacité commu 4 ce jour. absence alternative moins intrusive doit
également éire documenée
Ans.en Ita, la ncessit des raitementsd'analyse assstée des images n'apparaitpas établie
au regard des finaltés poursuivies.
En deuxiéme lieu, la Commission a &€ informée quaucune analyse d'impact ‘avait éé
éalisée préalablement a instalation du systéme de vidéo assistéc.
Or, conformément & l'article 90 de Ia loi « Informatique et ibertés », «i fe traitement est
susceptible d‘engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes
physiques,
notamment parce qu'il porte sur des données mentionnées au Ide Iarticle 6, ie responsable de
traitement effectue une analyse d impact relotive i 1aprotection des donnéesd caractére personnel ».

Select target paragraph3