Les Notes scientifiques de l’Office – n° 14 – La reconnaissance faciale
dispositif Parafe11 lors du passage de frontières extérieures ; et au dispositif d’identification numérique
ALICEM12. Le comité d’organisation des Jeux Olympiques de 2020, qui auront lieu à Tokyo, prévoit
d’utiliser des portiques dotés de dispositifs de reconnaissance faciale afin de contrôler les accès réservés
aux athlètes, aux membres du personnel et aux journalistes13.
Enfin, pour être reconnue, une personne doit avoir été
« enrôlée », c’est-à-dire incluse dans la base à laquelle
les images sont comparées. La question des données
sur lesquelles est réalisé le traitement de reconnaissance faciale est donc primordiale.
Authentification ou identification ?

Il est important de distinguer deux types
d’utilisations des dispositifs de reconnaissance
faciale :
– On parle d’authentification lorsqu’il s’agit de
déterminer si une personne correspond à ce
qu’elle prétend être. Il s’agit donc de comparer
un gabarit extrait d’une photo prise lors du
processus à un gabarit préenregistré.
 Exemples : dispositifs Parafe (voir infra) ou de
déverrouillage de téléphone
– On parle d’identification lorsque l’on souhaite
retrouver l’identité d’une personne à partir
d’une image en la comparant avec plusieurs
autres réunies au sein d’une base d’images précédemment constituée.
 Exemple : vidéoprotection intelligente

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Une technologie encore imparfaite

Malgré les progrès réalisés au cours des dernières
années les dispositifs de reconnaissance faciale ne
sont pas encore parfaitement efficaces. Les conditions
d’utilisation ont un véritable impact sur le taux de
succès de ces dispositifs. Dans des conditions contrôlées (éclairage, angle de prise de vue, immobilité),
comme cela est le cas par exemple pour le dispositif
Parafe, le taux de fiabilité peut atteindre des valeurs
supérieures à 99,5 %. La situation est toute autre dans
des environnements non contrôlés. Le National Institute of Standards and Technology (NIST), agence américaine chargée de mener des tests sur les dispositifs
de reconnaissance faciale, a publié un rapport en
novembre 2018 sur la performance des algorithmes
d’identification14 qui atteste des progrès réalisés tout
en relevant les effets négatifs de différents facteurs,
comme la qualité des images utilisées ou encore le
vieillissement des individus, sur le taux de réussite de
ces algorithmes. Des enquêtes15 ont montré de plus
qu’il était possible de tromper ces algorithmes en
utilisant par exemple des masques fabriqués à l’aide

Juillet 2019 P a g e 2

d’imprimantes 3D16. De nombreuses expérimentations
menées à l’étranger ont souligné les progrès qui pouvaient encore être faits17.
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Des biais qui persistent

Plusieurs études ont fait état d’écarts de performance
des algorithmes de reconnaissance faciale entre différentes catégories de population. Joy Buolamwini,
chercheuse au Massachusetts Institute of Technology, a
établi18 que ceux-ci tendent à moins bien reconnaître
les femmes noires que les hommes blancs. De la
même façon, le NIST, dans un rapport publié en
avril 201919, a souligné que l’ensemble des algorithmes étaient systématiquement moins performants
pour reconnaître une femme que pour reconnaître un
homme. Cela provient principalement du manque de
diversité des bases d’images utilisées pour entraîner
les algorithmes. Cet enjeu revêt une importance particulière et doit être étudié. Plusieurs acteurs ont exposé, lors des auditions menées pour l’élaboration de
cette note, leurs efforts pour accroître la diversité de
leurs bases. La situation semble s’améliorer, comme l’a
montré Joy Buolamwini dans une autre étude20 .
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Un cadre juridique existant…

Un certain nombre de dispositions légales nationales
et européennes encadrent dès à présent l’utilisation
des dispositifs de reconnaissance faciale. Le cadre
d’emploi dépend principalement de l’usage fait de ces
dispositifs :



Utilisation par l’État dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique

En France, les traitements de données biométriques
pour le compte de l’État dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique sont encadrés par les
articles 31 et 32 de la loi « informatique et libertés »21
et par l’article 10 de la directive européenne
n° 2016/68022 . Ces dispositions viennent limiter le
champ d’application de ces traitements23 et imposent
pour leur mise en œuvre un décret en Conseil d’État
pris après l’avis de la CNIL24. L’utilisation de la reconnaissance faciale couplée à un système de vidéoprotection ou à d’autres fichiers de police judiciaire doit
s’inscrire dans ce cadre juridique.



Utilisations dans un autre cadre

Dans l’Union européenne, depuis le 25 mai 2018, la
mise en place de traitements mobilisant des données
personnelles est encadrée par le règlement général
sur la protection des données (RGPD)25. L’utilisation
de dispositifs de reconnaissance faciale, faisant intervenir des données biométriques, particulièrement
sensibles parce qu’elles permettent d’identifier de
façon unique un individu, doit donc se conformer aux
dispositions introduites par ce règlement. En particulier, le responsable d’un traitement doit effectuer une
analyse d'impact relative à la protection des données26 et la transmettre à la CNIL, pour consultation

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