COMMISSION D’ACCÈS
A U X D O C U M E N T S A D M I N I S T R AT I F S

C ada
Le Président

Avis n° 20204401 du 07 janvier 2021
Monsieur Bastien LE QUERREC a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, à la suite
d'une communication seulement partielle des documents demandés par le maire de Moirans, par courrier
enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2020, d'une demande d'avis quant au caractère intégralement
communicable d'une copie des documents suivants, relatifs au déploiement du système de vidéoprotection
dans la commune et de l’usage du logiciel BriefCam :
1) les dossiers, rapports, études, procès-verbaux de réunions, et contrats publics afférents ;
2) ainsi que, si cela a été le cas, les divers documents transmis à la Commission nationale de l’informatique
et des libertés (CNIL) ou établis par elle, notamment en ce qui concerne les garanties apportées à la
protection des données à caractère personnel.
En réponse, le maire de Moirans a indiqué à la Commission que les documents mentionnés au point 1) ont
été communiqués au demandeur, ce que celui-ci admet, après occultation des mentions de nature à porter
atteinte à la sécurité publique, à l'exception du contrat de maintenance proposé par la société NOMADYS,
dont la communication porterait atteinte au secret des affaires.
La Commission rappelle qu’en application des dispositions combinées du d) du 2° de l’article L311-5 du
code des relations entre le public et l’administration et du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine,
les documents dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, la sécurité publique ou la
sécurité des personnes ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter
de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier.
La Commission souligne qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein
d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées cidessus, cette opération incombant à l'administration, mais seulement d’éclairer cette dernière sur le
caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières
d’appréciation et sur lesquels la Commission attire son attention.
En l’espèce, après avoir pris connaissance des documents demandés, la commission indique à titre
d’exemple que la communication d'informations telles que la localisation exacte des caméras de vidéosurveillance, leur zone de couverture et leurs spécifications techniques et notamment informatiques sont de
nature à porter atteinte à la sécurité publique et à justifier les occultations réalisées.
S'agissant du contrat de maintenance proposé par la société NOMADYS, dont la Commission a également
pu prendre connaissance, la Commission estime que les impératifs tendant à la préservation à la fois de la
sécurité publique et du savoir-faire et des techniques de fabrication, inhérents au secret des affaires,
impliquerait l'occultation de la quasi-totalité des mentions de ce contrat.
La Commission émet en conséquence un avis défavorable à la communication intégrale des documents
mentionnés au point 1) de la demande.
La Commission estime enfin s'agissant du point 2) que dès lors que l'installation d'un systèmes de
vidéoprotection par une collectivité territoriale ne relève plus des formalités préalables prévues par le
chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 depuis l'adoption de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la

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