HITCHON Agathe
De:
Envoyé:

DAUTIEU Thomas
jeudi 11 juin 2020 09:24

A:
Cc:

|

Objet:

RE: Affichage expérimentation comptage masque RATP

Bonjour,

J'accuse bonne réception de ces compléments et, en retour, vous
fais part de notre analyse concernant la demande
de conseil soumise à la CNIL par la RATP relative au déploiement à
titre expérimental, dans le cadre de la crise sanitaire
actuelle liée à l'épidémie de COVID-19, du dispositif de détecti
on du port de masque de protection respiratoire
développé par la société Datakalab.
Ce dispositif, basé sur l’analyse du flux vidéo de caméras de vidéo
protection préexistantes et gérées par la RATP, à
pour objectif affiché de permettre à la RATP d'obtenir le taux de
fréquentation et le pourcentage de personnes portant
un masque et d'en tirer des conséquences (réalisation d'action
s de sensibilisation et de pédagogie envers les
Voyageurs pour les inciter au respect des règles sanitaires).

L'expérimentation ainsi mise en œuvre par la RATP a démarr
é le 6 mai 2020 sur le site de Chatelet-Les-Halles, sur 12
caméras dans des espaces de Correspondances (en zone contrôl
ée) du métro et du RER pour une durée de 3 mois.
Suite à une analyse détaillée de ce dispositif et des conditions de
son déploiement dans le cadre de l’expérimentation
prévue par la RATP, plusieurs observations peuvent être formulé
es.
Au préalable, je tiens à vous rappeler le cadre juridique dans lequel
doit s'inscrire la mise en œuvre de ce dispositif.
Dans la mesure où celui-ci emporte la captation et l’utilisation
de l’image des personnes se trouvant dans le champ
des caméras, son usage implique nécessairement un traitement
de données à caractère personnel au sens de l’article
4-2 du RGPD et est donc soumis à la réglementation applica
ble en la matière.
En l'espèce, dans la mesure où les finalités visées par le
dispositif consistent en la réalisation d'actions de
sensibilisation et de pédagogie à destination des Voyageurs,
il apparaît que son utilisation entre dans le champ
d'application du RGPD. Toutefois, dans la mesure où l'absence
du port de masque de protection respiratoire dans les
transports en commun constitue une infraction pénale que
les agents assermentés de la RATP sont autorisés à
verbaliser, un tel dispositif pourrait être utilisé à des fins de
prévention et de détection de telles infractions et ainsi
tomber dans le champ d'application de la directive « Police-l
ustice », ce qui nécessiterait la réalisation d’une AIPD
soumise à consultation obligatoire de la CNIL.
Sur le fond, si le dispositif présente des garanties fortes en
matière de protection des données personnelles
(traitement de données agrégées et anonymisées, absence de stockag
e des images des caméras, absence de suivi des
personnes,

absence

de

traitement

de

données

biométriques

etc.),

celui-ci

importante relative à l'exercice du droit d'opposition des personn
es concernées.

pose

en

l’état

une

problématique

En effet, la capacité de toute personne de s'opposer à tout moment
au traitement de ses données personnelles est
un droit essentiel consacré par l'article 21 du RGPD, qui doit être
garanti par le responsable du traitement lorsque
celui-ci se fonde notamment sur un intérêt public, ce qui est le cas
de la RATP.
À cet égard, vous nous avez indiqué que le droit d'opposition
tel que prévu par la société Datakalab - à savoir la
possibilité donnée aux personnes de faire un signe « non
» de la tête permettant la Suppression corrélative et
automatique de leurs données - n’était pas envisageable dans
le cadre de l’expérimentation à la station Châtelet-lesHalles et que, de manière plus générale, dans le contexte du déploi
ement du dispositif dans les transports en commun,
la RATP envisageait l'exclusion de celui-ci.

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