COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES – direction de la conformité
Bien que ce développement ne comporte pas de référence au RGPD, la collectivité semble donc prévoir
la mise en œuvre de l’article 6-1-c du Règlement (« le traitement est nécessaire au respect d'une
obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis »).
Cette mention apparaît insuffisamment justifiée dans la mesure où la CNIL a pu préciser, concernant
l’article 6-1-c du RGPD, que « le recours à cette base légale se justifie lorsque la mise en œuvre d’un
traitement est imposée à un organisme par des textes européens ou nationaux ». En l’espèce la seule
invocation de l’article précité du CGCT ne peut suffire dans la mesure où la disposition précitée n’a pas
pour effet d’imposer aux collectivités de mettre en œuvre un dispositif de vidéoprotection. Il convient
par conséquent de compléter ce développement (le cas échéant en identifiant une autre base légale,
telle que celle prévue à l’article 6-1-e du RGPD si le traitement devait, pour partie ou en totalité, s’y
conformer).
Par ailleurs, le paragraphe relatif aux « référentiels applicables » ne fait pas état, parmi les textes cités,
du RGPD. Il convient par conséquent de s’assurer que les développements « base légale » et
« référentiels applicables » sont cohérents.
Enfin, les réflexions menées à ce sujet devront prendre en compte les précisions apportées par la
collectivité au sujet de la ou des finalités poursuivies par la vidéoprotection. Certaines finalités, en
fonction des modalités de mise en œuvre, pourront en effet donner lieu à retenir le cadre juridique de
la directive (UE) 2016/680 « police-justice » (la CNIL propose une distinction des régimes par finalités
usuellement poursuivies), et par conséquent de ses dispositions.
S’agissant des données traitées
L’AIPD précise que les données traitées sont « certains flux vidéos issus des vidéos captés par les
caméras ». Il convient de rappeler que les données à caractère personnel ne peuvent se réduire à un
support. Il convient d’énumérer dans l’AIPD les différentes informations à caractère personnel faisant
l’objet du recueil et de l’analyse algorithmique.
En cohérence avec la remarque initiale (cf. « S’agissant de l’AIPD en général ») cette description devra
être menée au regard de l’ensemble du dispositif vidéo et non seulement des fonctionnalités d’analyse
d’image.
Les précisions devront notamment être apportées s’agissant du contexte de recueil des images et des
fonctionnalités précitées. Il pourra s’agir par exemple de précisions relatives :
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aux types de lieux filmés (ex. voie publique, certains bâtiments municipaux ou lieux
particuliers, angles choisis)
aux types de données recueillies et, le cas échéant, interprétées (ex. image de la personne,
silhouettes, catégorie d’âge, sexe, déplacements, comportement, franchissement de ligne,
participation à un attroupement, type de véhicule, immatriculation, comportement de
conduite)
aux données de contexte associées aux images (ex. horodatage, localisation, déclenchement
d’une alerte, etc.)

À ce sujet, les éléments d’information fournis à la CNIL détaillant le fonctionnement des solutions
fournies par XXX devront être précisées (ex. les fonctionnalités effectivement retenues devront être
isolées parmi celles mentionnées dans la brochure commerciale transmise).

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