En oure, l'article 35, paragraphe 3, point ¢) du RGPD dispose que le responsable du
traitement doit réaliser une analyse ‘impact relatives 4 la protection des données si le traitement
consiste en la surveillance systématique4 grande ��chelle d'une zone accessible au public
La mise en @uvre de technologies d'analyse assistée des images issues des systémes de
vidéoprotection st susceptible "emporter d'importantes conséquences pour le droit au respect 4 la
vie privée des personnes concemées, tlles que [exploitation accrue et 4 grande échelle des données
personnelles issues du systéane de vidéoprotection, Ie renforcement du sentiment de surveillance des
citoyens et Iabanalisation de technologies intrusives.
Ces dispositifs ont en outre nécessairement pour effet intervenir dans le champ d'autres
Tiers publiques elles que la iberté dalle et de venir anonymement, la liberé de réunion, ou encore
la liberté de manifestation.
Le traitement d'analyse assistée des images issues du systéme de vidéoprotection est done
suscoptible d'cngendrer un risque élevé pour les droits et les fibertés des personnes physiques. II
permet par ailleurs la surveillance systématique des personnes circulant dans espace public &
Péchelle de la ville.
Par conséquent, un tel traitement ne peut &tre mis en euvre sans avoir préalablement fait
Pobiet dune analyse d'impact.
En troisiéme lieu, la Commission a pas été consultée concernant la mise en ute du
systéme de vidéo assstée
Or, Tarticle 90 de la loi «Informatique et libertés » précité dispose également que « fe
responsable de traitement ou son sous-traitan conse la Commission rationale de Informatique ei
des libertés préalablement & la mise en wuvre du traitement de données & caractére personnel, |...)
lorsque le type de traitement, en particulier en raison de Filisation de noweaw: mécanismes,
technologies ou procédures. présente des risques élevés pour les libertés et fes droits des personnes
‘Comme indiqué ci-dessus, ce traitement est susceptible d'engendrer un risque levé pour les
droits et les libertés des personnes physiques.1 implique par ailleurs le recours des nouvelles
technologies permettant une surveillance active et systématique de Iensemble des personnes se
déplagant dans espace public. Son impact sur les modalités d"exercice de ses missions par la police
‘municipale est & cejour inconnu.
Tl Sen déduit qu'un tel traitement ne peut étre mis en @uvre sans avoir préalablement fait
Pobjet d'une consultation de la CNL.
En quatriéme lie, les services de la Commission ont été informés que les personnes
‘concemées n'ont pas a possibilit de s'opposer au traitement.
A cat égard, 'appelle votre attention sur le fait que Particle 23 du RGPD prévoit que toute
limitation des droits des personnes, en Pespéce de leur droit d"opposition, doit étre prévue par le droit
de Union ou le droit de IEtat membre, qui doit alors comporter des dispositions speciliques
Je vous précise également que [article 110 de la loi « Informatique et Libertés » transposant la
directive «Police Justice », dispose en son premier alinéa que « toute personne physique a le droit de
opposer, pour des motifs égitimes, d ce que des données caractére personnel le concernantfasse
Tobjet d'un iraitement », suf dans Uhypothése ob le traitement répond 2 une obligation Iégale ou
lorsque application de ces dispositions a été éeartée par ne disposition expresse de Tacte instaurant
le traitement.

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