Conformément aux dispositions de l’article 36 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée,
l’accès aux documents transmis dans le cadre de la réalisation de formalités préalables est
limité aux seules caractéristiques principales des traitements, accessibles sur le site internet de
la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/les-formalites-prealables-accomplies-aupres-de-la-cnil-avantle-25-mai-2018).
Compte tenu de ce qui précède, la CNIL n’est pas en mesure de procéder à la
communication des documents demandés.
En deuxième lieu, s’agissant du projet SCARFACE, je vous précise que la CNIL ne
détient aucun document communicable relatif à ce projet. En effet, outre des documents
inachevés, le principal document est une « feuille de route » dont nous estimons que la
communication n’est pas permise, en vertu de l’article L. 311-6 du CRPA, dès lors que les
informations contenues sont couvertes par le secret des affaires. Une occultation partielle
n’est pas parue possible sans dénaturer le document.
En troisième lieu, s’agissant du projet S²UCRE ainsi que des projets ANR VIDEO-ID
et OPMOPS d’INRIA, je vous indique que la CNIL n’a pas établi ni reçu de documents
concernant ces projets.
Enfin, s’agissant des projets de démonstrateurs menés par INRIA, je vous précise que
la CNIL a été saisie d’une demande de conseil sur l’utilisation d’enregistrements de
vidéosurveillance de concerts dans le cadre d’un projet de recherche. Je vous indique que,
concernant ce projet, la CNIL détient les documents suivants :
- une demande de conseil envoyée par INRIA à la CNIL (versions du 10
décembre 2019 et 6 janvier 2020) ;
- un avis du Comité Opérationnel d’Evaluation des Risques Légaux et Ethiques
(COERLE) d’INRIA de 2019 ;
- un courrier de réponse de la CNIL à la DPO d’INRIA du 15 avril 2020.
Ces documents nous semblent communicables. En réponse à votre demande, je vous
prie de bien vouloir trouver en pièces jointes la demande de conseil d’INRIA du 10 décembre
2019 et celle du 6 janvier 2020, l’avis du COERLE d’INRIA et le courrier de la CNIL du 15
avril 2020. A ce titre, je vous indique que, conformément aux dispositions des articles
L. 311-5 et L. 311-6 du CRPA, certains passages ont été occultés.
Conformément aux dispositions de l’article R. 343-1 du CRPA, vous avez la
possibilité de contester la présente décision dans un délai de deux mois suivant sa notification
en saisissant la Commission d’accès aux documents administratifs par lettre, télécopie ou par
voie électronique.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Louis DUTHEILLET DE LAMOTHE

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